G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
227. Le président-directeur général d’un établissement doit voir à la gestion centralisée de l’accès aux services spécialisés et surspécialisés des départements cliniques de cet établissement.
À cette fin, il doit établir les règles à suivre pour inscrire un usager sur la liste d’accès aux services spécialisés et surspécialisés de tout département clinique, les modalités de détermination et de communication à l’usager de la date prévisible de l’obtention de tels services de même que, dans le cas où ces services ne pourraient lui être fournis à cette date, les mesures de rechange devant lui être offertes, tels la fixation d’une nouvelle date à convenir avec lui, le recours aux services d’un autre médecin du département clinique concerné ou le recours à un autre établissement.
Le président-directeur général doit, avant d’établir ces règles, consulter le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes et le chef de chacun des départements cliniques où sont offerts des services spécialisés ou surspécialisés.
2023, c. 34, a. 227.